| La garde à vue de droit commun inconstitutionnelle
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| Le Conseil constitutionnel, saisi les 1er et 11 juin 2010 par la Cour de cassation, de questions prioritaires de constitutionnalité, posées par 36 requérants, portant sur la conformité à la Constitution du régime de la garde à vue, a rendu sa décision le 30 juillet 2010.
Concernant le régime de droit commun de la garde à vue, le Conseil considère que les articles 62, 63, 63 1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale « n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue compte tenu des évolutions » ; « qu'ainsi, la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties ne peut plus être regardée comme équilibrée ». Ces dispositions méconnaissent les articles 9 et 16 de la DDHC et « doivent être déclarées contraires à la Constitution ».
Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité sont reportés au 1er juillet 2011. En conséquence, les mesures prises avant cette date ne pourront être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. Ce délai, durant lequel les règles en vigueur continuent à s'appliquer, doit permettre au Parlement de procéder à des modifications.
Dans une décision n° 93-326 DC du 11 août 1993, le Conseil constitutionnel avait déclaré conforme à la Constitution les modifications apportées aux articles 63, 63-1, 63-4 et 77. Toutefois, depuis lors, le Conseil constate une évolution des règles et des pratiques qui a contribué à un recours accru à la garde à vue, y compris pour des infractions mineures. La proportion des procédures soumises à une instruction préparatoire représente désormais moins de 3 % des dossiers. Dans sa décision du 30 juillet 2010, le Conseil fait valoir que dans le cadre du traitement dit « en temps réel » des procédures pénales, une personne est aujourd'hui le plus souvent jugée sur la base des seuls éléments de preuve rassemblés avant l'expiration de sa garde à vue. Le nombre des officiers de police judiciaire est passé de 25 000 à 53 000. Ces modifications des circonstances de droit et de fait ont contribué à ce que plus de 790 000 gardes à vue aient été décidées en 2009. Elles justifient que le Conseil constitutionnel procède à un réexamen de la constitutionnalité des articles 62, 63, 63-1, 64-4, alinéas 1er à 6, et 77. Le Conseil considère que si la garde à vue demeure une mesure de contrainte nécessaire à certaines opérations de police judiciaire, les évolutions depuis 1993 doivent être accompagnées des garanties appropriées encadrant le recours à la garde à vue et assurant la protection des droits de la défense. Or, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant 24 heures renouvelables, quelle que soit la gravité des faits. L'intéressé ne bénéficie pas de l'assistance effective d'un avocat. Il en va ainsi sans considération des circonstances susceptibles de justifier cette restriction pour conserver les preuves ou assurer la protection des personnes alors que, au demeurant, l'intéressé ne reçoit pas même la notification de son droit de garder le silence. Compte tenu des évolutions survenues, les dispositions attaquées n'instituent pas « les garanties appropriées ».
En revanche, sur le régime particulier de la garde à vue en matière de criminalité et de délinquance organisées, de terrorisme et de trafic de stupéfiants (CPP, art. 63-4, al. 7, et art. 706-73), il ne peut être posé de QPC, « en l'absence de changement des circonstances » depuis la décision de conformité à la Constitution (Cons. const., 2 mars 2004, n° 2004-492 DC).
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| Source
Cons. constit., QPC, 30 juill. 2010, décision n° 2010-14/22
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